Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1965 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementTitre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.
IdentifiantLEGIARTI000006692273
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L53 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1965)Légifrance →
1. Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins de la santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par décret.
2. Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3116-3.
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