Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Titre Ier : Missions et prérogatives
Chapitre III : Inspection.
IdentifiantLEGIARTI000028351041
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5313-2-1 du Code de la santé publique (version du 1er février 2014)Légifrance →
1. Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'agence mentionnés à l'article L. 5412-1 habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice, de l'intérieur et chargé de la santé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
2. 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
3. 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4. 3° Acquérir des produits ou substances.
5. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
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