RattachementChapitre IV : Autres personnes habilitées.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Sanctions pénales et financières
Titre Ier : Recherche et constat des infractions
Chapitre IV : Autres personnes habilitées.
IdentifiantLEGIARTI000046871841
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5414-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux produits suivants :
2. 1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;
3. 2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;
4. 3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
5. 4° (Abrogé) ;
6. 5° Les produits cosmétiques ;
7. 6° Les produits de tatouage.
8. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
9. Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et relevant de leurs champs de compétences respectifs, afin qu'elles procèdent à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L795-4 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l’article 205 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit IV.
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