Code de la santé publique · Article

Article L5414-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Autres personnes habilitées.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre Ier : Recherche et constat des infractions
  5. Chapitre IV : Autres personnes habilitées.
IdentifiantLEGIARTI000032235818
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5414-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L617-23 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032235818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.