1. Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Code de la santé publique · Article
Article L5414-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Autres personnes habilitées.
- Partie législative
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre IV : Sanctions pénales et financières
- Titre Ier : Recherche et constat des infractions
- Chapitre IV : Autres personnes habilitées.
IdentifiantLEGIARTI000032235818
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L617-23 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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