Code de la santé publique · Article

Article L5441-5

Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre IV : Médicaments vétérinaires
  5. Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros.
IdentifiantLEGIARTI000045405453
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5441-5 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation exigée en application des articles 88 et 99 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles L616 et L617-25 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045405453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.