Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2008 au 25 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre IV : Médicaments vétérinaires
Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
IdentifiantLEGIARTI000019227576
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5442-4 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2008)Légifrance →
1. Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d'un prémélange n'ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2001, le numéro L5442-4 portait un autre texte (« Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite… »), devenu l'article L5442-5. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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