Code de la santé publique · Article

Article L5463-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Autres produits et objets.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre IV : Sanctions pénales et financières
  4. Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  5. Chapitre III : Autres produits et objets.
IdentifiantLEGIARTI000032235804
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5463-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation et les médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

2. Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 3 mars 2001, ce texte figurait à l'article L5462-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032235804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.