Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementCHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 1 : Dispositions générales
CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
IdentifiantLEGIARTI000006693517
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L551-5 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →
1. La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 551-3 ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations sont soumises à une autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dénommée visa de publicité.
2. Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.
3. En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 ou de l'article L. 551-4, le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision motivée de l'agence.
4. Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5122-16 et L5122-8.
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