Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementCHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 1 : Dispositions générales
CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
IdentifiantLEGIARTI000006693519
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L551-6 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →
1. La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2. En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :
3. a) Ordonner la suspension de la publicité ;
4. b) Exiger qu'elle soit modifiée ;
5. c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.
6. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5122-16 et L5122-9.
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