Code de la santé publique · Article

Article L5511-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000048690873
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L5511-2 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article L5511-5 (ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048690873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.