Code de la santé publique · Article

Article L6113-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000048702632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6113-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d'établissements de santé relevant des catégories mentionnées aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

2. Ces études portent sur des champs d'activité définis par décret en Conseil d'Etat.

3. La réalisation de ces études est confiée à une personne publique désignée par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2015, le numéro L6113-11 portait un autre texte (« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures… »), devenu l'article L6113-14 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 83). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048702632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.