Code de la santé publique · Article

Article L6121-9

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006690799
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6121-9 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale d'organisation de l'offre de soins.

2. L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité régional de l'organisation sanitaire sur :

3. 1° Les projets de schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ;

4. 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.

5. Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, prévues au II de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.

6. Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire dans la région.

7. Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.

8. Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma régional d'organisation sanitaire.

9. L'avis du comité régional concernant l'organisation des soins peut être recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.

10. Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Jusqu'au 6 septembre 2003, le numéro L6121-9 portait un autre texte (« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale… »), devenu l'article L6121-7. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 13 III de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, l'abrogation des articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du code de la santé publique intervient six mois après l'entrée en vigueur du décret, pris en application de l'article L. 1432-4 du même code introduit par l'article 118 de la présente loi, mettant en place la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, et au plus tard six mois après la date prévue au I du présent article (1er janvier 2011).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006690799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.