Code de la santé publique · Article

Article L6146-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Organisation interne.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne.
IdentifiantLEGIARTI000053283515
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6146-3 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 334-3 du code général de la fonction publique. Les entreprises d'intérim mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail attestent auprès des établissements de santé, avant le début de la mission de travail temporaire du professionnel proposé, qu'elles ont accompli les obligations prévues à l'article L. 1251-8 du même code.

2. Le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L714-21 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 31 décembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053283515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.