Code de la santé publique · Article

Article L6153-6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000048682332
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6153-6 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048682332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.