1. L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.
Code de la santé publique · Article
Article L6153-6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000048682332
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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