Code du travail · Article

Article L4121-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre Ier : Dispositions générales
  4. Titre II : Principes généraux de prévention
  5. Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.
IdentifiantLEGIARTI000035640828
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4121-1 du Code du travail (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

2. Ces mesures comprennent :

3. 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

4. 2° Des actions d'information et de formation ;

5. 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

6. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L230-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035640828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.