Code de la santé publique · Article

Article L6162-8

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
IdentifiantLEGIARTI000038310642
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6162-8 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

2. 1° A plus d'un titre ;

3. 2° S'il encourt l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ;

4. 3° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé qui n'est pas un établissement de santé privé d'intérêt collectif ;

5. 4° S'il est lié à l'établissement par contrat, notamment s'il est agent salarié de l'établissement ;

6. 5° S'il a une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre de l'agence régionale de santé.

7. Toutefois, l'incompatibilité prévue au 4° ci-dessus n'est opposable ni aux représentants des salariés mentionnés au 6° de l'article L. 6162-7 ni aux représentants mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant passé avec le centre la convention prévue à l'article L. 6142-5 ni à ceux mentionnés au 6° ayant conclu avec lui les contrats prévus aux articles L. 1110-11 et L. 1112-5. Au cas où il est fait application d'une autre incompatibilité à ces représentants, la commission médicale, le comité d'entreprise, le conseil de l'unité de formation et de recherche, le comité de coordination de l'enseignement médical, ou le directeur général de l'agence régionale de santé désignent un remplaçant.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L320 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.