Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre IV : Sanctions
Chapitre II : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000021708890
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6242-5 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 6242-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les articles 2° à 9° de l'article 131-39.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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