1. Les conditions de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la santé publique · Article
Article L627
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
- Partie législative ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
- Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
IdentifiantLEGIARTI000006693908
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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