Code de la santé publique · Article

Article L6323-1-7

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Centres de santé.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III : Centres de santé.
IdentifiantLEGIARTI000047567936
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6323-1-7 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

2. Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.

3. Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047567936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.