Code de la santé publique · Article

Article L6414-2

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte
  5. Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000038921921
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6414-2 du Code de la santé publique (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte :

2. 1° De l'article L. 6141-1 :

3. a) Au deuxième alinéa, les mots : " peut être communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national " sont remplacés par les mots : " correspond au territoire de Mayotte " ;

4. 2° De l'article L. 6141-3, les mots : " financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2 " sont remplacés par les mots : " et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat " ;

5. 3° De l'article L. 6143-1, les mots : " les contrats de partenariats " sont supprimés ;

6. 4° (Abrogé)

7. 5° De l'article L. 6143-4, la référence : " L. 6145-1 " est remplacée par la référence : " L. 6416-2 " ;

8. 6° De l'article L. 6143-7, les mots : ", les contrats de partenariat en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats " sont supprimés, la référence : " L. 6145-1 " est remplacée par la référence : " L. 6416-2 " et les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " L. 6416-5 du code de la santé publique " ;

9. 7° De l'article L. 6144-4 :

10. a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

11. " Le comité social d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel. " ;

12. b) (Abrogé)

13. 8° A l'article L. 6145-4, le I est ainsi rédigé :

14. " I.-Pour son application aux établissements publics de santé de Mayotte, pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, le directeur général de l'agence de santé demande aux directeurs des établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 6416-1. " ;

15. 9° A l'article L. 6145-10, les mots : " dans le département " sont supprimés.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L726-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038921921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.