Code de la sécurité sociale · Article

Article L174-3

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
  1. Partie législative
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
  5. Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
IdentifiantLEGIARTI000025036525
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L174-3 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :

2. 1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 ;

3. 2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

4. 3°) à l'exercice des recours contre tiers.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°83-25 du 19 janvier 1983 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025036525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.