Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfait journalier
IdentifiantLEGIARTI000025036525
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L174-3 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 2011)Légifrance →
1. Dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :
2. 1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 ;
3. 2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;
4. 3°) à l'exercice des recours contre tiers.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°83-25 du 19 janvier 1983 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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