RattachementChapitre Ier : Agence de santé du territoire.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre III : Iles Wallis et Futuna
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000038310631
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6431-5 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
2. 1° A plus d'un titre ;
3. 2° S'il encourt l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ;
4. 3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence.
5. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés au 5° à 6° de l'article L. 6431-2.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L731-4 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.
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