Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementProvocation à l'avortement.
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
Chapitre 5 : Abortifs
Provocation à l'avortement.
IdentifiantLEGIARTI000006693969
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L645 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →
1. Il est interdit à toutes personnes d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat.
2. Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
3. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 1er du présent article précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au premier alinéa dudit article.
4. Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5135-1.
Aller plus loin
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