Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementProvocation à l'avortement.
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
Chapitre 5 : Abortifs
Provocation à l'avortement.
IdentifiantLEGIARTI000006693970
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L646 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 30.000 F (1).
2. Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.
3. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5435-1.
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