Code de la santé publique · Article

Article L646

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Provocation à l'avortement.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
  4. Chapitre 5 : Abortifs
  5. Provocation à l'avortement.
IdentifiantLEGIARTI000006693970
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L646 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 30.000 F (1).

2. Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.

3. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5435-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.