Code de la santé publique · Article

Article L658-9

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 8 : Produits cosmétiques
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
  4. Chapitre 8 : Produits cosmétiques
IdentifiantLEGIARTI000006694006
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L658-9 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

2. - les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;

3. - les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;

4. - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;

5. - les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5431-1 et L5514-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.