Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 8 : Produits cosmétiques
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
Chapitre 8 : Produits cosmétiques
IdentifiantLEGIARTI000006694006
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L658-9 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →
1. I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
2. - les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;
3. - les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;
4. - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;
5. - les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5431-1 et L5514-5.
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