Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : De l'Agence française du sang
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 2 : De l'Etablissement français du sang
Section 2 : De l'Agence française du sang
IdentifiantLEGIARTI000006694235
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L667-8 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 1999)Légifrance →
1. Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
2. 1° Des agents régis par les titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
3. 2° Des personnels régis par le code du travail.
4. Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.
6. Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 793-8.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1222-10 et L1222-7.
Aller plus loin
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