Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
- Partie législative ancienne
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
- Chapitre 1er : Des organes
- Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
IdentifiantLEGIARTI000006694073
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L671-12 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 1994)Légifrance →
1. Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
2. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article
L1233-1.
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