Code de la santé publique · Article

Article L671-12

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
  4. Chapitre 1er : Des organes
  5. Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
IdentifiantLEGIARTI000006694073
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L671-12 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 1994)Légifrance →

1. Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.

2. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1233-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.