Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : De la conservation et de l'utilisation des tissus et cellules du corps humain
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
Section 4 : De la conservation et de l'utilisation des tissus et cellules du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006694100
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L672-13 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →
1. Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue aux articles L. 665-10 et L. 676-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Etablissement français des greffes peuvent être utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologues en dehors des établissements de santé.
2. Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1243-4 et L1243-7.
Aller plus loin
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