Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006694128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L674-7 du Code de la santé publique (version du 29 mai 1996)Légifrance →
1. Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
2. (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1272-6.
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