Code de la santé publique · Article

Article L674-7

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
  4. Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006694128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L674-7 du Code de la santé publique (version du 29 mai 1996)Légifrance →

1. Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

2. (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1272-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.