Code de la santé publique · Article

Article L1272-6

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VII : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
IdentifiantLEGIARTI000020350151
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1272-6 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L674-7 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020350151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.