RattachementChapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
IdentifiantLEGIARTI000020350151
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1272-6 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L674-7 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.