Code de la santé publique · Article

Article L675-1

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
  4. Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006694176
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L675-1 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 1994)Légifrance →

1. Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F (1).

2. (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1271-1. Avant le 30 juillet 1994, ce texte figurait à l'article L671-1 (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.