Code de la santé publique · Article

Article L675-12

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
  4. Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006694142
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L675-12 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 1994)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

2. (1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1273-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.