Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Gamètes.
IdentifiantLEGIARTI000006686357
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1273-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L675-12 (selon les données LEGI de la DILA).
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