Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 5 : Les personnels des établissements publics de santé
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 5 : Les personnels des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000006694895
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L714-29 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →
1. En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
2. Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
3. Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire régionale, dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
4. L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant une commission nationale paritaire dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
5. Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6152-3.
Aller plus loin
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