Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 6 : Dispositions diverses
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006694932
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L714-40 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →
1. Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.
2. L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6145-13.
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