Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 5 : Les établissements de santé privés
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000006694970
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L715-12 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →
1. Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
2. Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6161-2.
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