Code de la santé publique · Article

Article L719

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 1953 au 2 août 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 8 : Dispositions spéciales relatives à l'admission des militaires dans les hôpitaux civils.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
  4. Chapitre 8 : Dispositions spéciales relatives à l'admission des militaires dans les hôpitaux civils.
IdentifiantLEGIARTI000006694367
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L719 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →

1. Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.

2. L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 août 1991 (loi n° 91-748 du 31 juillet 1991) : il est aujourd'hui l'article L714-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.