Code de la santé publique · Article
Article transféré, en vigueur du 7 octobre 1953 au 2 août 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 8 : Dispositions spéciales relatives à l'admission des militaires dans les hôpitaux civils.
- Partie législative ancienne
- Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
- Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
- Chapitre 8 : Dispositions spéciales relatives à l'admission des militaires dans les hôpitaux civils.
IdentifiantLEGIARTI000006694367
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L719 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →
1. Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.
2. L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
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