Code de la santé publique · Article

Article L751

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modalités d'application.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre 2 : Thermo-climatisme
  4. Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales
  5. Section 3 : Modalités d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006694443
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L751 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Des règlements d'administration publique déterminent :

2. Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 737 et de la constatation mentionnée à l'article L. 738 ci-dessus ;

3. L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;

4. Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1322-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.