Code de la santé publique · Article

Article L761-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre 3 : Laboratoires
  4. Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000006694483
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L761-1 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6221-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.