Code de la santé publique · Article

Article L761-13

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre 3 : Laboratoires
  4. Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  5. Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006694518
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L761-13 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales.

2. Il est institué, en outre, un contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6213-1 et L6213-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.