Article transféré, en vigueur du 12 janvier 2007 au 20 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 2 : Protection de la ressource
Paragraphe 2 : Déclaration d'intérêt public et périmètre de protection
IdentifiantLEGIARTI000006909710
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R*1322-22 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →
1. Il est statué sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé.
2. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être suspendu pendant le délai imparti pour la production des pièces manquantes réclamées par le préfet.