Code de la santé publique · Article

Article R4122-4-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
  6. Section 1 : Conseil national.
  7. Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820503
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-12 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour organiser son achat, le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux :

2. 1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ;

3. 2° Soit sous la forme de groupements de commande, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-6 et à l'article L. 2113-7 du même code.

4. Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039820503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.