RattachementSous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section 1 : Conseil national.
Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820521
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-21 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I.-Le conseil national fixe les délais de réception des candidatures en tenant de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
2. Le délai minimal de réception des candidatures ne peut être inférieur à :
3. 1° Trente-cinq jours en matière d'appel d'offres ouvert à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Ce délai peut être réduit dans les conditions fixés à l'article R. 2161-3 du code de la commande publique ;
4. 2° Quinze jours en matière d'appel d'offres restreint, à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ;
5. 3° Quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché en matière de procédure avec négociation ;
6. 4° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans le cas où le conseil national recourt au dialogue compétitif.
7. II.-Les candidatures reçues hors délais sont éliminées.
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