Code de la santé publique · Article

Article R1110-1

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre préliminaire : Droits de la personne
  6. Section 1 : Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels
IdentifiantLEGIARTI000032924972
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1110-1 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2016)Légifrance →

1. Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite :

2. 1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;

3. 2° Du périmètre de leurs missions.

Numérotation : Jusqu'au 16 mai 2007, le numéro R1110-1 portait un autre texte (« La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant… »), devenu l'article R1110-4 (décret n° 2007-960 du 15 mai 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032924972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.