1. Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l'article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d'accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l'accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l'un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Code de la santé publique · Article
Article R1110-8
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Principes et définitions
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre préliminaire : Droits de la personne
- Section 4 : Refus de soins discriminatoires
- Sous-section 1 : Principes et définitions
IdentifiantLEGIARTI000042394824
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après la publication du présent décret.
Aller plus loin
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