Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2018 au 5 avril 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section 2 bis : Dossier pharmaceutique
Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient
IdentifiantLEGIARTI000036658388
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-20-11 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées dans le dossier pharmaceutique et accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur jusqu'à la clôture du dossier.
2. Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 1111-20-4, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont conservées durant trente-six mois après sa clôture.
3. Le refus de création d'un dossier pharmaceutique est conservé dans l'application "dossier pharmaceutique" durant trente-six mois.
Numérotation : Avant le 8 octobre 2012, ce texte figurait à l'article R161-58-11 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.