Code de la santé publique · Article

Article R1111-20-8

Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
  6. Section 2 bis : Dossier pharmaceutique
  7. Sous-section 3 : Droits des professionnels autorisés
IdentifiantLEGIARTI000047400845
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1111-20-8 du Code de la santé publique (version du 5 avril 2023)Légifrance →

1. Le dossier pharmaceutique est accessible aux professionnels de santé mentionnés à l'article L. 1111-23 au moyen d'outils et systèmes d'information qui respectent les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 1470-2 et L. 1470-5, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, responsable du traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

2. L'accès au dossier pharmaceutique est réalisé dans le respect des règles déontologiques applicables à chaque professionnel de santé.

Numérotation : Avant le 8 octobre 2012, ce texte figurait à l'article R161-58-8 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047400845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.