Code de la santé publique · Article

Article R1121-13

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conditions d'autorisation de certains lieux de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre Ier : Principes généraux
  6. Section 4 : Conditions d'autorisation de certains lieux de recherche
IdentifiantLEGIARTI000033417826
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1121-13 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. L'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-13 est délivrée après enquête effectuée par un médecin inspecteur de santé publique ou un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et, lorsque les recherches impliquent l'emploi de médicaments ou de dispositifs médicaux stériles, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de pharmacien. Le ministre de la défense est préalablement averti de leur visite lorsque la recherche est réalisée dans un lieu relevant de son autorité.

2. En tant que de besoin, ces inspecteurs vérifient que les conditions d'aménagement, d'équipements, d'hygiène, de fonctionnement et d'entretien des lieux autorisés sont conformes aux dispositions du présent livre et des livres I et II de la cinquième partie du présent code.

3. Cette autorisation est délivrée pour une durée de sept ans. Toutefois, lorsque des essais cliniques de première administration à l'homme d'un médicament doivent se dérouler dans ce lieu, cette autorisation est délivrée pour une durée de trois ans. Les agences régionales de santé rendent publiques les autorisations qu'elles délivrent sur leur site internet.

Numérotation : Avant le 1er avril 2010, ce texte figurait à l'article R1121-14 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1121-13 portait un autre texte (« La demande d'autorisation est adressée au directeur général… »), devenu l'article R1121-12 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033417826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.