1. Toute modification relative aux éléments énumérés à l'article R. 1121-12 nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation qui fait l'objet d'une demande complète dans les formes prévues à l'article R. 1121-12, accompagnée des justifications appropriées. Le silence gardé par l'administration, au-delà de deux mois à compter de la réception de la nouvelle demande, vaut autorisation, sauf suspension de ce délai par l'autorité administrative avant épuisement de ce délai.
Code de la santé publique · Article
Article R1121-14
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conditions d'autorisation de certains lieux de recherche
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre Ier : Principes généraux
- Section 4 : Conditions d'autorisation de certains lieux de recherche
IdentifiantLEGIARTI000033417823
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 18 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R1121-15 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1121-14 portait un autre texte (« L'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-13 est… »), devenu l'article R1121-13 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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