Code de la santé publique · Article

Article R1121-15

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Conditions d'autorisation de certains lieux de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre Ier : Principes généraux
  6. Section 4 : Conditions d'autorisation de certains lieux de recherche
IdentifiantLEGIARTI000033417819
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1121-15 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. L'autorisation peut être retirée ou suspendue par l'autorité qui l'a délivrée si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'hygiène, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

2. En cas d'urgence, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, sans formalité préalable, la suspendre et adresse dans ce cas au titulaire de l'autorisation une mise en demeure assortie d'un délai raisonnable par laquelle elle lui signifie les mesures correctives à prendre. Passé ce délai, l'autorisation est retirée si les mesures prescrites n'ont pas été prises.

3. La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation est transmise pour information à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R1121-16 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1121-15 portait un autre texte (« Toute modification relative aux éléments énumérés à… »), devenu l'article R1121-14 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033417819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.